Code du sport

Article R331-21

Article R331-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'organisateur pour les zones spectateurs

Résumé L'organisateur doit indiquer aux spectateurs où ils peuvent aller.

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des définitions au profit d’une règle sur les zones spectateur

Résumé des changements Les définitions précises des circuits, terrains ou parcours ont été retirées pour introduire une règle exigeant que ces espaces disposent de zones réservées aux spectateurs clairement délimitées par l’organisateur technique.

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Pour l'application de la présente section :

1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.