JORF n°0187 du 11 août 2017

Titre II : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS

Article 18

Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. A l'issue de la période de six mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 19

I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS | | |-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| |Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure|Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure,
régis par le présent décret| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 8e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e | Sans ancienneté | | 6e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e | 7/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e | 2 fois l'ancienneté acquise | | Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe normale | Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
régis par le présent décret | | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 8e échelon | 7e |Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel| | 7e échelon | 6e | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5 | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Article 20

Les concours de recrutement dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès au corps cité au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13.

Article 21

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 18 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement du corps régi par le présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ce corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à leur reclassement dans le corps régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 19.

Article 22

Les manipulateurs d'électroradiologie médicale stagiaires ayant opté, en application de l'article 18 du présent décret, pour leur intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade de classe normale de ce corps et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.