Décret n°2017-1260 du 9 août 2017

Article 19

Créé le 1 septembre 2017

I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 9e Ancienneté acquise
7e échelon 9e Sans ancienneté
6e échelon 8e Ancienneté acquise
5e échelon 7e Ancienneté acquise
4e échelon 6e 7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e Ancienneté acquise
2e échelon 4e Ancienneté acquise
1er échelon 3e 2 fois l'ancienneté acquise
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe normale
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 7e Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
7e échelon 6e 7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e Ancienneté acquise
2e échelon 1er 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 9e Ancienneté acquise
7e échelon 9e Sans ancienneté
6e échelon 8e Ancienneté acquise
5e échelon 7e Ancienneté acquise
4e échelon 6e 7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e Ancienneté acquise
2e échelon 4e Ancienneté acquise
1er échelon 3e 2 fois l'ancienneté acquise
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe normale
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 7e Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
7e échelon 6e 7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e Ancienneté acquise
2e échelon 1er 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.