JORF n°0028 du 2 février 2017

Article 21

Article 21

Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.


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Version 1

Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.