Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 16

Créé le 1 janvier 2022

Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parDécret n°2021-1477 du 10 novembre 2021art. 1