Article 1
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Le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de quinze membres.
Le cabinet des ministres délégués auprès du Premier ministre ne peut comprendre plus de onze membres.
Le Premier ministre arrête le nombre de membres des cabinets des autres ministres délégués et des secrétaires d'État en fonction des attributions exercées.
Article 2
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Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel après avoir été soumises au Premier ministre qui s'assure du respect des dispositions de l'article 1er. Cet arrêté, publié au Journal officiel, précise les titres des personnes concernées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet. Nul ne peut exercer des tâches au sein d'un cabinet ministériel s'il ne figure sur cet arrêté.
Article 3
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Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Article 4
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Tout membre d'un cabinet ministériel doit, conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Article 5
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Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.