JORF n°0118 du 19 mai 2017

Chapitre Ier : Généralités

Article 5

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production.
Le coordonnateur remet aux partis ou groupements politiques un dossier qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 6

A compter du jeudi 18 mai, la société France Télévisions met à la disposition de chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les partis ou groupements politiques.

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- porter atteinte à l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire apparaître tout emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 9

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.

Article 10

Lorsque le parti ou groupement politique n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 11

Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Article 12

Le parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.