JORF n°0110 du 11 mai 2017

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 40

I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon| |--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Ingénieur d'études hors classe | Ingénieur d'études hors classe | | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | |Ingénieur d'études de 1re classe| | | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Ingénieur d'études de 2e classe |Ingénieur d'études de classe normale| | | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 41

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 42

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 43

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

Article 44

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 45

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.

Article 46

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.