JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.


Historique des versions

Version 1

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :

1° Le premier grade comporte deux classes. La classe normale et la classe supérieure sont divisées en onze échelons ;

2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.