Décret n°2017-1048 du 10 mai 2017

Article 1

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2028 un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle, géré par l'Agence nationale des fréquences.
Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque cette réception est interrompue ou perturbée :
1° Par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières ;
2° Par la mise en œuvre des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises par application des articles 22, 25, 26, 30-1, 30-1-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont, en tout ou partie, destinées à être prises en charge par le dispositif du décret du 19 novembre 2015 susvisé, ou lorsque ces dépenses sont consécutives à une modification des caractéristiques de diffusion à l'initiative du distributeur de services ;
3° De manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1262 du 26 décembre 2023art. 1

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2028 un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle, géré par l'Agence nationale des fréquences. Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque cette réception est interrompue ou perturbée : 1° Par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières ; 2° Par la mise en œuvre des décisions de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériqueprises par application des articles 22, 25, 26, 30-1, 30-1-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont, en tout ou partie, destinées à être prises en charge par le dispositif du décret du 19 novembre 2015 susvisé, ou lorsque ces dépenses sont consécutives à une modification des caractéristiques de diffusion à l'initiative du distributeur de services ; 3° De manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mercredi 27 décembre 2023

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2023 un fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle, géré par l'Agence nationale des fréquences.
Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque cette réception est interrompue ou perturbée :
1° Par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières ;
2° Par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont, en tout ou partie, destinées à être prises en charge par le dispositif du décret du 19 novembre 2015 susvisé, ou lorsque ces dépenses sont consécutives à une modification des caractéristiques de diffusion à l'initiative du distributeur de services ;
3° De manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.