JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 11

Au 1er août 2017, les officiers de gendarmerie du grade de lieutenant-colonel et classés au 4e échelon de leur grade sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ DE GRADE
conservée| | |--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------| | 4e échelon |A partir de 7 ans de grade| 5e échelon |Ancienneté acquise| |Avant 7 ans de grade| 4e échelon | Ancienneté acquise | |

Article 12

A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

| GRADE | SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETÉ DE GRADE
conservée| | |--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------| | Colonel |A partir de 7 ans de grade| 4e échelon | Ancienneté acquise | | | Lieutenant-colonel | 4e échelon |A partir de 7 ans de grade| 5e échelon |Ancienneté acquise| |Avant 7 ans de grade| 4e échelon | Ancienneté acquise | | |

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le premier échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
1° 7 % de l'effectif du grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ;
2° 8 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ;
3° 9 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ;
4° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.