JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 32

Article 32

Le recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire n'est ouvert qu'à la personne intéressée.
Il ne suspend pas l'exécution des décisions.


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Version 1

Le recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire n'est ouvert qu'à la personne intéressée.

Il ne suspend pas l'exécution des décisions.