JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 5

Article 5

Au titre VII, l'article R. 1471-1 est complété de deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »


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Version 1

Au titre VII, l'article R. 1471-1 est complété de deux phrases ainsi rédigées :

« Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »