Code du travail

Article R1471-1

Article R1471-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles civils aux litiges salariés

Résumé Quand il y a une dispute entre employeur et salarié, on applique les règles civils : pas besoin de déléguer à un conciliateur judiciaire ; le bureau valide alors l'accord amiable.
Mots-clés : litiges conciliation procédure civile

Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice.

Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice.

Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur l’applicabilité aux transactions sans médiation

Résumé des changements Le texte ajoute un paragraphe précisant que les règles s'appliquent également aux transactions conclues sans médiation, conciliation ou procédure participative, et indique que le bureau de conciliation est saisi par la partie la plus diligente ou toutes les parties.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles et mise en place d’un dispositif d’homologation

Résumé des changements La loi élargit désormais l’application des règles du livre V aux tous différends liés à un contrat de travail, sans condition transfrontalière, et introduit le rôle du bureau de conciliation et d’orientation pour homologuer les accords issus d’une résolution amiable.

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2016

Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 23 janvier 2012

Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.