Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 1 février 2016

Les personnes chargées du contrôle auxquelles a été délivré antérieurement à la publication du présent décret l'agrément mentionné à l'article R. 232-68 du code du sport conservent jusqu'à son terme le bénéfice de cet agrément.
Les agents relevant du ministre chargé des sports auxquels a été délivrée antérieurement à la publication du présent décret l'habilitation mentionnée à l'article R. 232-70-2 du même code restent habilités jusqu'au terme de celle-ci.
Les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation effectuées avant la publication du présent décret sont soumises aux dispositions applicables le jour de cette demande.
L'incompatibilité découlant du 2° de l'article 19 ne produit effet qu'à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.

Créé le 1 février 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 février 2016

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires
Article 30
Article 31
Article 32