JORF n°0026 du 31 janvier 2016

Article 31

Article 31

Les personnes chargées du contrôle auxquelles a été délivré antérieurement à la publication du présent décret l'agrément mentionné à l'article R. 232-68 du code du sport conservent jusqu'à son terme le bénéfice de cet agrément.
Les agents relevant du ministre chargé des sports auxquels a été délivrée antérieurement à la publication du présent décret l'habilitation mentionnée à l'article R. 232-70-2 du même code restent habilités jusqu'au terme de celle-ci.
Les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation effectuées avant la publication du présent décret sont soumises aux dispositions applicables le jour de cette demande.
L'incompatibilité découlant du 2° de l'article 19 ne produit effet qu'à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.


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Version 1

Les personnes chargées du contrôle auxquelles a été délivré antérieurement à la publication du présent décret l'agrément mentionné à l'article R. 232-68 du code du sport conservent jusqu'à son terme le bénéfice de cet agrément.

Les agents relevant du ministre chargé des sports auxquels a été délivrée antérieurement à la publication du présent décret l'habilitation mentionnée à l'article R. 232-70-2 du même code restent habilités jusqu'au terme de celle-ci.

Les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation effectuées avant la publication du présent décret sont soumises aux dispositions applicables le jour de cette demande.

L'incompatibilité découlant du 2° de l'article 19 ne produit effet qu'à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.