Décret n°2016-812 du 17 juin 2016

Article 1

Créé le 20 juin 2016

Pour les véhicules essence, le contrôle technique réalisé dans les conditions fixées en application de l'article R. 323-2 du code de la route est complété par la mesure des niveaux d'émission d'oxydes d'azote et de particules fines.
Pour les véhicules diesel, ce même contrôle est complété par la mesure des niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 juin 2016