Code de la route

Article R323-2

Article R323-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des conditions de contrôle technique par le ministre chargé des transports

Résumé Le ministre des transports décide comment et quand vérifier les véhicules.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du terme juridique (carte grise → certificat d’immatrication)

Résumé des changements Le texte remplace la référence à la "carte grise" par "certificat d'immatrication", actualisant ainsi le terme désignant le document officiel de l'immatriculation.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ « catégories » aux conditions d’application

Résumé des changements Ajout d’une mention explicite des catégories de contrôle technique, précisant que le ministre fixe à la fois les types et le contenu des vérifications.

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2004

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.