JORF n°0133 du 9 juin 2016

Chapitre II : Dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic

Article 25

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

Article 26

La durée maximale de travail effectif par journée de service est de dix heures.
Elle est réduite à huit heures trente lorsque la journée de travail comprend plus de deux heures trente de travail effectif dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Pour les travailleurs de nuit, la durée de travail d'une journée de service supérieure à huit heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

Article 27

Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent onze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.

Article 28

Pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l'attribution de périodes de repos équivalentes.

Article 29

I. - Le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures.
Le repos journalier peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
II. - Un repos journalier d'une durée inférieure à douze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.

Article 30

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.