JORF n°0118 du 22 mai 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 2

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office auquel il consacre toute son activité professionnelle.
Il peut exercer l'ensemble des fonctions dévolues aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas conseiller, représenter ou assister un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas conseiller, représenter ou assister l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.

Article 3

Dans tous les actes de la profession et dans toutes les correspondances, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié indique son nom, son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office.

Article 4

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié participe avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Il est éligible au conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein d'un même office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié élu au conseil de l'ordre ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein du même office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.

Article 5

Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, au paiement des cotisations dues, par celui-ci, pour le fonctionnement de l'ordre.

Article 6

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise notamment les conditions de sa rémunération.
Dès sa signature, une copie du contrat de travail est remise contre récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.