Décret n°2016-637 du 19 mai 2016

Article 6

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de trois ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur principal mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir d'un an 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an 9e échelon Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON D'ACCUEIL
11e échelon
- à partir de trois ans 11e échelon Sans ancienneté
- avant trois ans 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017