JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 2

Article 2

Chaque corps comprend trois grades :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.


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Version 1

Chaque corps comprend trois grades :

1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;

2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.