Décret n°2016-636 du 19 mai 2016

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade en échelle 3
SITUATION
dans le grade en échelle C1
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade en échelle 4
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade en échelle 5
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade en échelle 6
SITUATION
dans le grade en échelle C3
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon :
A partir de 1 an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois
Avant 1 an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Sans ancienneté
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.

Créé le 1 janvier 2017

Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.
Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.
Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.
Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.

Créé le 1 janvier 2017

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné.

Créé le 1 janvier 2017

Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les fonctionnaires de catégorie C promus en application du premier alinéa dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions :
1° De l'article 16 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ;
2° De l'article 17 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ;
3° De l'article 18 pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre des deux alinéas précédents qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 1 janvier 2017

Les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
A cet effet, les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°2006-227 du 24 février 2006Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 1 → Version 5Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 2 → Version 5Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 3 → Version 4Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 3-1 → Version 2Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 4 → Version 3Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 5 → Version 2Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 6 → Version 2Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 7 → Version 2Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 7-1 → Version 2Décret n°2006-227 du 24 février 2006Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 8 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 9 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 10 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 11 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 12 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 12-1 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 12-2 → Version 1Décret n°2006-227 du 24 février 2006Art. 13 → Version 1
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 12-2, Art. 13

Créé le 1 janvier 2017

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Créé le 1 janvier 2017

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
Article 18-3
Article 18-4
Article 18-5
Article 19
Article 20
Article 21