Décret n°2016-636 du 19 mai 2016

Article 17

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade en échelle 5
SITUATION
dans le grade en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

Effets de cet article

cite

 décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 Décret n° 2006-228 du 24 février 2006

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017