JORF n°0111 du 13 mai 2016

Article 2

Article 2

L'article R. 312-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 312-10.-L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.»


Historique des versions

Version 1

L'article R. 312-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 312-10.-L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.»