JORF n°0111 du 13 mai 2016

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales communes

Article 31

I. - A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres des corps régis par les décrets du 27 mars 1992, 28 septembre 2012 et 1er juillet 2015 susvisés, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade|NOUVELLE SITUATION
dans le premier grade|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Situation d'origine dans le deuxième grade | Nouvelle situation dans le deuxième grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 32

I. - Les agents régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre III du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
II. - Les agents régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1erjanvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 28 septembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
III. - Les agents régis par le décret 1er juillet 2015 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 1er juillet 2015 précité, dans sa rédaction antérieure 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
IV. - Les membres des corps inscrits à l'annexe du présent décret, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er janvier 2017, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du deuxième grade.

Article 33

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception :
1° De celles des articles 11, 13, 15, 20 à 25, 27 et du 1° de l'article 30 qui prennent effet au 1er janvier 2016 ;
2° De celles des articles 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 34

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.