JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 5

Article 5

Le premier alinéa de l'article R. 229 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement ».


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Version 1

Le premier alinéa de l'article R. 229 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement ».