Code de procédure pénale

Article R229

Article R229

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'ordonnance de taxe

Résumé Le ministère public peut contester une décision de frais de justice dans un délai d'un mois et si il refuse, la décision est appliquée.

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du point déclencheur du délai

Résumé des changements Le délai pour former un recours contre l’ordonnance fiscale est désormais calculé depuis la réception d’une demande de paiement plutôt que depuis le versement d’une pièce dépense par le régisseur, modifiant ainsi les conditions temporelles pour agir.

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire de la notification

Résumé des changements La notification du refus d’exercer le recours est désormais adressée directement au comptable assignataire au lieu d’être transmise au Trésor public.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité transmise pour aide juridictionnelle

Résumé des changements Le texte modifie l’entité responsable de la transmission de l’ordonnance de taxe en matière d’aide juridictionnelle, passant du greffe à l’ordonnateur compétent.

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2011

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de la chambre compétente

Résumé des changements Le texte modifie le nom de la chambre compétente, passant de "chambre d'accusation" à "chambre de l'instruction", sans changer les autres dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2001

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai particulier pour l’aide juridictionnelle

Résumé des changements Ajout d’un délai spécifique pour les recours liés à l’aide juridictionnelle, qui commence dès la transmission du document par le greffe.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 1999

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.