JORF n°0077 du 1 avril 2016

Article 2

Article 2

I. - En application du 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion et notamment :

- les organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- les établissements publics de coopération intercommunale ;
- le cas échéant, la métropole ;
- les communes ;
- les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- les bailleurs sociaux ;
- les organismes représentant les bailleurs privés ;
- les organismes représentant les professions immobilières ;
- les centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
- l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les tribunaux d'instance et le conseil départemental de l'accès au droit ;
- l'ordre des avocats ;
- la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
- les associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ;
- les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- les associations de locataires ;
- la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- les acteurs compétents en matière d'accompagnement social, médico-social ou de médiation locative ;
- les autorités administratives compétentes en matière de protection des majeurs ou des mineurs ;
- les groupements d'intérêt public mentionnés aux articles 10 et 11 du décret du 30 octobre 2015 susvisé.

II. - Le projet de charte est soumis, pour approbation, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que, pour avis, à la commission de coordination mentionnée à l'article 7-2 de la même loi.


Historique des versions

Version 1

I. - En application du 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion et notamment :

- les organismes payeurs des aides personnelles au logement ;

- les établissements publics de coopération intercommunale ;

- le cas échéant, la métropole ;

- les communes ;

- les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- les bailleurs sociaux ;

- les organismes représentant les bailleurs privés ;

- les organismes représentant les professions immobilières ;

- les centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

- la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;

- l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les tribunaux d'instance et le conseil départemental de l'accès au droit ;

- l'ordre des avocats ;

- la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

- les associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ;

- les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;

- les associations de locataires ;

- la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- les acteurs compétents en matière d'accompagnement social, médico-social ou de médiation locative ;

- les autorités administratives compétentes en matière de protection des majeurs ou des mineurs ;

- les groupements d'intérêt public mentionnés aux articles 10 et 11 du décret du 30 octobre 2015 susvisé.

II. - Le projet de charte est soumis, pour approbation, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que, pour avis, à la commission de coordination mentionnée à l'article 7-2 de la même loi.