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Décret n°2016-333 du 21 mars 2016

Article 2

Créé le 23 mars 2016

Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit au sens de l'article L. 597-28 du code de l'environnement les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-27 du même code qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention, pour lesquelles l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne au sens de l'article 10 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ne fait pas mention d'incidents ou d'accidents nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :
1° Les réacteurs nucléaires en cours d'exploitation ou de démantèlement, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts ;
2° Les installations de préparation de fabrication ou de transformation de l'uranium, en cours d'exploitation ou de démantèlement, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
3° Les installations en cours d'exploitation ou de démantèlement, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient Q, calculé selon les modalités définies en annexe du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en installation nucléaire de base fixé par les dispositions des 1° à 4° de l'article 2 du même décret pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles aucune quantité de plutonium n'est présente ou susceptible d'être présente dans l'installation ;
4° Les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'exception des centres de stockage de déchets radioactifs de haute activité et des centres de stockages de déchets radioactifs de moyenne ou faible activité à vie longue tels que définis par l'annexe du décret 2013-1304 du 27 décembre 2013 ;
5° Les installations figurant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
6° Les installations intéressant la défense relevant du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense en cours d'exploitation ou de démantèlement ;
7° Les installations dont le démantèlement a été autorisé en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement et répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le Comité de direction de l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application de l'article 1er b de la convention de Paris du 29 juillet 1960 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit au sens de l'article L. 597-28 du code de l'environnement à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages, au sens de la convention de Paris, d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1186 du 25 août 2022art. 8

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 27 août 2022