JORF n°0062 du 13 mars 2016

Article 5

Article 5

L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-2.-Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.»


Historique des versions

Version 1

L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-2.-Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.»