JORF n°0052 du 2 mars 2016

Décret n°2016-234 du 1er mars 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-4-1, L. 122-8 à L. 122-29, R.* 122-5-4 et R. 122-17 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-3 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 13 et 18 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 20 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Art. R122-5-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Chapitre II : Autoroutes. > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Chapitre II : Autoroutes. > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Art. R122-27, Art. R122-48 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Section 3 : Régulation des tarifs de péage > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Section 7 : Redevance domaniale., Art. R122-27 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé, Sct. Sous-section 1 : Passation des marchés, Sct. Sous-section 2 : Commission des marchés > > , Art. R122-33, Art. R122-34, Art. R122-35, Art. R122-36, Art. R122-37, Art. R122-38, Sct. Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Sct. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées > > , Sct. Sous-section 1 : Passation des contrats, Art. R122-40, Art. R122-41, Sct. Sous-section 2 : Procédure d'agrément > > , Art. R122-42, Art. R122-43, Art. R122-44, Art. R122-45, Sct. Sous-section 3 : Conditions d'organisation du service public > > , Art. D122-46, Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. R122-47 > >

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2004-86 du 26 janvier 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 3

L'article D. 122-46, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, peut être modifié par décret.

Article 4

I.-La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre II de la partie réglementaire du code de la voirie routière, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, s'applique aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une publicité est engagée à compter du 1er avril 2016.
II.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-34 et R. 122-35 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, jusqu'à l'institution de commissions des marchés conformes à ces dispositions et au plus tard le 1er juillet 2016, les marchés et avenants relevant de l'article R. 122-36 du même code sont soumis à l'avis des commissions de marchés existantes à la date de publication du présent décret. Les obligations prévues à l'article R. 122-37 de ce code sont remplies par le président de ces commissions.
III.-L' Autorité de régulation des transports reçoit, avant le 30 avril 2016, le rapport d'activité pour l'année 2015 des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art prévues par les conventions de délégations de ces sociétés ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.
L' Autorité de régulation des transports établit un rapport sur l'activité de ces commissions en 2015. Ce rapport est rendu public dans les conditions prévues à l'article L. 2132-3 du code des transports et transmis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie avant le 31 juillet 2016.
IV.-Les marchés pour lesquels une procédure de publicité est engagée en 2016, avant le 1er avril de cette même année, par un concessionnaire dont le contrat de concession prévoit, avant cette date, une obligation de mise en concurrence de ses marchés et un contrôle de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art sont intégrés au rapport prévu à l'article L. 122-21 du code de la voirie routière pour l'année 2016.

Article 5

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies