JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 7

Article 7

La rémunération des assistants d'éducation est fixée conformément au traitement prévu par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique, pris en application du décret du 6 juin 2003 susvisé.


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La rémunération des assistants d'éducation est fixée conformément au traitement prévu par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique, pris en application du décret du 6 juin 2003 susvisé.