Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des sportifs et stagiaires, est décompté forfaitairement pour trois heures.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017