JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 3

Article 3

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.


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Version 1

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.