Décret n°2016-201 du 26 février 2016

Article 13

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 16

Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation etde spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au mercredi 31 août 2022

Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.