Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 3

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 14 juin 2025

Les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans l'ensemble des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.

Les commandants et les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de chef de groupement dans l'ensemble des services d'incendie et de secours. Les capitaines peuvent l'exercer dans les services d'incendie et de secours classés dans la catégorie C en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales et comportant un effectif de référence, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-23-1 du même code, inférieur à 400 sapeurs-pompiers.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au vendredi 13 juin 2025

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022