JORF n°0136 du 13 juin 2025

Article 5

Article 5

Le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans l'ensemble des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. » ;
2° A l'article 12 :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le grade de capitaine comprend dix échelons.
« Le grade de commandant comprend neuf échelons.
« Le grade de lieutenant-colonel comprend huit échelons et un échelon spécial.
« La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : » ;
b) Dans le tableau, pour le grade de : « lieutenant-colonel », avant la ligne relative au 8 e échelon, il est inséré la ligne suivante :
«

|Echelon spécial|- | |---------------|---|

» ;
3° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les officiers occupant un emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans un service d'incendie et de secours classé en catégorie A et B au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi classé comme équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, de trois années dans le 8 e échelon de leur grade.
« Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique. »


Historique des versions

Version 1

Le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au début de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans l'ensemble des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. » ;

2° A l'article 12 :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le grade de capitaine comprend dix échelons.

« Le grade de commandant comprend neuf échelons.

« Le grade de lieutenant-colonel comprend huit échelons et un échelon spécial.

« La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : » ;

b) Dans le tableau, pour le grade de : « lieutenant-colonel », avant la ligne relative au 8

e

échelon, il est inséré la ligne suivante :

«

Echelon spécial

-

» ;

3° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les officiers occupant un emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans un service d'incendie et de secours classé en catégorie A et B au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi classé comme équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, de trois années dans le 8

e

échelon de leur grade.

« Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique. »