JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 29

Article 29

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels reclassés, à cette même date, dans le présent cadre d'emplois, ainsi que, à compter de la date de leur promotion, les officiers reclassés dans ce cadre d'emplois dans les conditions définies aux articles 25 à 28, sont réputés avoir validé la formation prévue à l'article 8 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels reclassés, à cette même date, dans le présent cadre d'emplois, ainsi que, à compter de la date de leur promotion, les officiers reclassés dans ce cadre d'emplois dans les conditions définies aux articles 25 à 28, sont réputés avoir validé la formation prévue à l'article 8 du présent décret.