JORF n°0049 du 27 février 2016

Article 28

Article 28

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef régi par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur en chef régi par le présent décret.