Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016

Article 6

Créé le 1 janvier 2017

Les agents mentionnés à l'article 5 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

- la période de service national actif ;
- la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017