JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 5

Article 5

Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.
Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

|INDICE MAJORÉ DÉTENU
en qualité d'agent contractuel|ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI
en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense| |-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 423 et 424 | 1 | | De 425 à 435 inclus | 2 | | De 436 à 446 inclus | 3 | | A partir de 447 | 4 |


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Version 1

Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.

Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ DÉTENU

en qualité d'agent contractuel

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI

en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424

1

De 425 à 435 inclus

2

De 436 à 446 inclus

3

A partir de 447

4