Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016

Article 5

Créé le 1 janvier 2017

Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.
Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ DÉTENU
en qualité d'agent contractuel
ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI
en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense
423 et 424 1
De 425 à 435 inclus 2
De 436 à 446 inclus 3
A partir de 447 4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017