Décret n°2016-1989 du 30 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

Nonobstant le respect des conditions d'accréditation prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée, un laboratoire de biologie médicale ne peut candidater pour être laboratoire de biologie médicale de référence sur des examens de biologie médicale déterminés ou sur des examens de biologie médicale de pathologies déterminées que s'il est accrédité sur ces mêmes examens.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 18 mars 2021