Décret n°2016-1983 du 30 décembre 2016

Chapitre 2 : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE

Abrogé8 février 2020

Créé le 1 janvier 2017

La Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Créé le 1 janvier 2017

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 1er a, b et les obligations de déclaration relatives au a et au b mentionnées au d, 3 à 5, 6.1, 6.2, 6.3 et 6.5, 7, 9, 11.1 à l'exception des obligations prévues aux articles 429 et suivants du règlement ci-dessus mentionné, 18, 19, 23 et 24.1.

Créé le 1 janvier 2017

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 25, 26, 28, 30, 31, 36 à l'exception des 1.h, 1.i et 1.k.i, 37 à 44, 48, 50 à 55, 56 à l'exception des alinéas c et d, 57, 58, 61 à 65, 66 à l'exception des alinéas c et d, 67, 68 et 71 à 88.

Créé le 1 janvier 2017

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie III intitulée : « Exigences de fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 92 à 94, 99, 102 à 302, 305, 306 et 312 à 386.

Créé le 1 janvier 2017

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 387 à 403 et 493.3.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations (section générale ou fonds d'épargne) ne respecte pas les ratios définis à l'article 395 du règlement ci-dessus mentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) en informe sans délai la commission de surveillance et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre des missions de l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier.
Cette dernière peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance, et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

Créé le 1 janvier 2017

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie V intitulée : « Expositions sur le risque de crédit transféré » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 404 à 407.

Abrogé depuis le samedi 8 février 2020

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 7 février 2020

Chapitre 2 : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
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