JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 2

Article 2

Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :
1° Une première part liée aux fonctions exercées ;
2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;
3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;
4° Une quatrième part, dite « part technique », liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.


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Version 1

Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :

1° Une première part liée aux fonctions exercées ;

2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;

3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;

4° Une quatrième part, dite « part technique », liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.