Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016

Article 13

Créé le 1 janvier 2017

Le contrôle de l'établissement public d'aménagement en Guyane, et, le cas échéant, de ses filiales, est assuré par le préfet de Guyane. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Le contrôle de l'établissement public d'aménagement en Guyane, et, le cas échéant, de ses filiales, est assuré par le préfet de Guyane. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.