Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016

Article 8

Créé le 28 décembre 2016

Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 2016

Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit.