Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016

Article 3

Créé le 19 décembre 2016

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. A cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 décembre 2016