Décret n°2016-173 du 18 février 2016

Article 4

Créé le 1 avril 2016

Les activités mentionnées à l'article 3 sont accomplies auprès d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.
Elles peuvent également être accomplies auprès d'un organisme légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsqu'elles ont trait au domaine juridique, ces activités ne sont validées que si elles présentent un lien suffisant avec le droit national applicable aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6351-1 (M) Code du travailart. L6351-1 A (V) Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970art. 1 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016