Décret n°2016-173 du 18 février 2016

Article 5

Créé le 1 avril 2016

Les organismes de formation définis à l'article 4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016